Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 95-41.072
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/1996
- Numéro d'affaire
- 95-41.072
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 nov…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Marciano gestion informatique (MGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.
X... contre l'ordonnance de référé rendue le 21 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Creil, la cour d'appel énonce que l'article R. 513-3, 3°, du Code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, et que l'appel de M.
X... est irrecevable parce que les deux documents dont il réclame la délivrance entrent dans le cadre des dispositions de cet article; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M.
X..., qui avait sollicité sa réintégration, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne la société Marciano gestion informatique (MGI), envers M.
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.