Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.420

Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 95-40.420

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt (Poitiers, 19 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Réponse: Attendu que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'interdit pas à une personne qui se trouve dans un lien de subordination à l'égard de l'une des parties d'établir une attestation mais prescrit seulement qu'il en soit fait mention dans l'attestation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société CAVDA, dont le siège est Hauteurs de Sainte-Florence, 85140 Les Essarts,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M.

Boinot, Mme A..., MM. Richard de Y..., Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 1994), que M. Z... a été engagé, le 28 octobre 1991, par la société CAVDA en qualité d'agent de maintenance; qu'il a été licencié le 10 février 1993;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Poitiers, 19 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est déterminée sur l'attestation du salarié qui lui a succédé à son poste de travail, que celui-ci était dans un lien de subordination à l'égard de la société CAVDA; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'interdit pas à une personne qui se trouve dans un lien de subordination à l'égard de l'une des parties d'établir une attestation mais prescrit seulement qu'il en soit fait mention dans l'attestation;

Et attendu que les prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas édictées à peine de nullité, il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur probante qui peut être accordée à une attestation non conforme à cet article;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société CAVDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613722aecd580146774000f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722aecd580146774000f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.