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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.176

Non publié Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2004
Numéro d'affaire
03-60.176

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-5 et L. 236-13 du Code du travail, ensemble les a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-5 et L. 236-13 du Code du travail, ensemble les accords collectifs des 3 juin et 30 mars 1999 ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation des élections du 20 juin 2002 organisées pour la désignation des membres du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail au sein de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence (CRCA) et pour débouter M.

X..., salarié de ladite Caisse, de l'ensemble de ses demandes, le tribunal d'instance retient que le collège maîtrise et cadres comportant un effectif nettement supérieur au collège employés et un protocole d'accord signé le 30 mars 1999 ayant porté de 9 à 15 les membres élus de cette institution représentative, la CRCA Alpes-Provence a pu sans violer l'article L. 236-1 du Code du travail et afin d'assurer une représentation équitable de l'ensemble des salariés, fixer à 6 les membres élus agents application et à 9 les membres élus cadres et techniciens lors de l'élection du 20 juin 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord unanime, l'employeur ne peut de façon unilatérale modifier la répartition des sièges entre les catégories de personnel le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE les élections qui se sont déroulées au sein de la CRCA Alpes-Provence le 20 juin 2002 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.