Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.228

Arrêt du 23 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.228

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 1993), que Mme X. a été engagée, le 1er septembre 1964, par la société Moulet en qualité de dactylo-facturière mécanographe et est devenue caissière en 1986; que soutenant que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié depuis le 28 mars 1989, elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que l'acceptation par la salariée, de la modification imposée par l'employeur, ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail sans protestation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Moulet, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller reférendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Moulet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 1993), que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1964, par la société Moulet en qualité de dactylo-facturière mécanographe et est devenue caissière en 1986; que soutenant que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié depuis le 28 mars 1989, elle a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon les moyens, de première part, que si ni l'employeur, ni le salarié ne prennent l'initiative de rompre le contrat de travail, la rupture de celui-ci ne peut être judiciairement présumée ou décidée, que la société Moulet avait soutenu qu'elle n'avait pas rompu le contrat de travail et que Mme X... était toujours liée par celui-ci, que Mme X... postérieurement au déclassement allégué, loin de demander la résiliation du contrat de travail en avait exigé l'exécution en réclamant ses salaires et en adressant sans discontinuité des certificats médicaux d'arrêt de travail, et qu'en l'état de ces circonstances de fait relevées par l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait constater la rupture des relations contractuelles, aux motifs inopérants d'absences régulières de la salariée ou d'un défaut de désorganisation de l'entreprise à cause de ces absences, qu'en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en admettant qu'il y ait eu rupture du contrat de travail de Mme X... bien que celle-ci ait exigé son exécution postérieurement au déclassement par elle allégué, admettant de ce fait sa poursuite, la cour d'appel ne pouvait mettre cette rupture à la charge de l'employeur, aux motifs inopérants qu'il ne s'expliquait pas dans ses conclusions sur la suppression de la fonction de caissière qu'elle exerçait et sur le bien-fondé de cette suppression et aux motifs que l'emploi proposé n'était plus qu'un agglomérat de tâches secondaires, sans rechercher quelles

avaient été les fonctions antérieures exercées par Mme X... et si, comme il était soutenu, ses nouvelles fonctions lui donnant autorité sur d'autres salariés, l'emploi proposé ne constituait pas au contraire une promotion et non un déclassement; et, alors, de dernière part, qu'en ne précisant pas quelles circonstances ayant entouré la rupture rendaient celle-ci abusive, dès l'instant, au surplus, ou ni l'employeur ni la salariée n'avaient rompu le contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt en ce qu'il déclarait la rupture abusive, n'ayant mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ni sur le principe, ni sur le quantum de la condamnation de l'employeur à paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive;

Mais attendu, d'abord, que l'acceptation par la salariée, de la modification imposée par l'employeur, ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail sans protestation;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'emploi de Mme X... avait été réduit sans raison valable à un ensemble de petites tâches secondaires; qu'elle a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur et revêtait un caractère abusif; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moulet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiant source
613722c7cd5801467740159c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740159c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.