Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.526

Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 97-45.526

Non publiéContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 octobre 1997) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que la lettre de rupture indiquait que la salariée n'avait pas donné satisfaction et qu'il n'était pas établi que l'employeur ait abusé de son droit de rompre le contrat de travail en période d'essai; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société GPSC, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 14 juin 1996 par la société GPSC en qualité d'agent de surveillance, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec une période d'essai fixée du 17 juin 1996 au 17 août suivant ; que, le 29 juin, l'employeur l'a avisée de ce qu'il rompait la relation contractuelle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 octobre 1997) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en réponse, la société GPSC avait conclu qu'étant une entreprise privée de gardiennage, elle était dans l'obligation d'embaucher des salariés pour lesquels aucun reproche ne pouvait être formulé par la clientèle, que des enquêtes étaient effectuées par la préfecture sur les dix salariés ; que, dans ses conclusions du même jour, Mme X... avait répliqué que la société GPSC avait rompu la période d'essai non pas en se basant sur ses aptitudes professionnelles, mais sur des motivations totalement étrangères au résultat de l'essai ;

qu'une jurisprudence constante sanctionne l'employeur lorsqu'il fonde sa décision sur des motivations étrangères au résultat de l'essai, ce qui est le cas en l'espèce ; que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions formulées par Mme X... sur ce point précis et a donc omis de statuer ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que la lettre de rupture indiquait que la salariée n'avait pas donné satisfaction et qu'il n'était pas établi que l'employeur ait abusé de son droit de rompre le contrat de travail en période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
61372375cd5801467740a11f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372375cd5801467740a11f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.