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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-21.811

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2015
Numéro d'affaire
14-21.811
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01386

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'avenant n° 83 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de l'avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; que la société Meunier Patrice ayant refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion et le paiement d'un rappel de cotisations ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l'avenant n° 83 litigieux de tout fondement légal et qu'en l'absence de contrat en cours à la date de publication de la décision du 13 juin 2013, entre Ag2r prévoyance et la société Meunier Patrice celle-ci ne peut désormais être contrainte d'adhérer au régime géré par Ag2r ; Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Meunier Patrice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meunier Patrice à payer la somme de 1 000 euros à la société Ag2r prévoyance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société AG2R prévoyance Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé illicite l'avenant 83 de la convention collective des professionnels de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie et d'avoir en conséquence débouté Ag2r Prévoyance de sa demande de régularisation d'adhésion de la société Meunier et de ses demandes en paiement subséquentes, AUX MOTIFS QUE « Par une décision du 13 juin 2013 le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l'artícle L.912-l du code de la sécurité sociale constituant le fondement de la désignation par des accords professionnels de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance et par la même de I' obligation pour les entreprises de la branche concernée, d'adhérer à ce régime ; après avoir indiqué que cette déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de sa décision, le Conseil Constitutionnel a toutefois précisé dans le considérant 14, que la non conformité n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité en l'espèce, il est constant que la société Meunier Patrice a toujours refusé d'adhérer au régime complémentaire santé géré par AG2R et d'y affilier ses salariés de sorte que l'existence d'un contrat en cours sur la base de l'avenant 83 à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ne peut être utilement invoquée ; la désignation d'AG2R prévoyance comme organisme gestionnaire dans le cadre de l'avenant numéro 83 se trouvant privé de fondement légal du fait de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, la société Meunier qui à la date de la publication de la décision du 13 juin 2013 n'était pas contractuellement liée à cet organisme assureur, n'apparaît pas pouvoir désormais être contrainte d'adhérer au régime géré par celui-ci ; dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de rechercher, comme avaient pu le faire les premiers juges, si l'avenant 83 de la convention collective des professionnels de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie était conforme au droit communautaire, la société AG2R PRÉVOYANCE ne peut qu'être déboutée de ses demandes » ; ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'abrogation de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité » ; que doivent être considérées comme des « contrats en cours » les conventions collectives imposant l'adhésion par des professionnels d'une branche à un organisme de gestion de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 24 avril 2006 étendu par arrêté du 16 octobre 2006, applicable à compter du 1er janvier 2007, avait mis en place un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé et désigné la société AG2R Prévoyance comme assureur ; qu'en énonçant toutefois, pour débouter AG2R Prévoyance de ses demandes de régularisation d'adhésion de la société Meunier, que la désignation d'AG2R Prévoyance comme organisme gestionnaire dans le cadre de l'avenant numéro 83 se trouvait privée de fondement légal du fait de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale et que la société Meunier, à la date de la publication de la décision du 13 juin 2013, n'était pas contractuellement liée à cet organisme assureur, dès lors qu'elle avait refusé d'adhérer au régime complémentaire santé géré par AG2R Prévoyance, de sorte qu'il n'aurait pas existé de contrat en cours à cette date, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution.