Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-10.947
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Établissements Baudchon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10855 F Pourvoi n° V 24-10.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-10.947 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Établissements Baudchon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Établissements Baudchon, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente et par Mme Lacquemant, conseillère, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.947
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10855
Résumé source
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10855 F Pourvoi n° V 24-10.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-10.947 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Établissements Baudchon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP…