Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-10.952
Arrêt du 22 mai 2024Pourvoi n° 23-10.952
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 21 octobre 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10465
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° E 23-10.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024
La société Le Terminus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.952 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Pôle emploi Haut-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Terminus, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Terminus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Terminus et la condamne à payer à M. [B], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 21 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10465
- Identifiant source
- 664d8ad1f19ab60008532df8
