Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-10.952

Arrêt du 22 mai 2024Pourvoi n° 23-10.952

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 21 octobre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10465

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CL6

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10465 F

Pourvoi n° E 23-10.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024

La société Le Terminus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.952 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ au Pôle emploi Haut-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Terminus, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Terminus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Terminus et la condamne à payer à M. [B], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 21 octobre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10465
Identifiant source
664d8ad1f19ab60008532df8

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