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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.952

Date
22/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-10.952
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Haut-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° E 23-10.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 La société Le Terminus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.952 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Haut-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Terminus, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Terminus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Terminus et la condamne à payer à M. [B], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2024
Numéro d'affaire
23-10.952
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10465
Résumé source

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° E 23-10.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 La société Le Terminus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.952 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Haut-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et…