Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.235

Arrêt du 22 janvier 1997Pourvoi n° 95-40.235

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrence
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 1994), que M. X. a été engagé, le 28 mai 1979 par les sociétés Diffusion immobilière et Investimmo, aux droits desquelles se trouve aujourd'hui la société Ufifrance Patrimoine, en qualité de vendeur stagiaire en placements immobiliers; que le contrat de travail du salarié comportait une clause lui imposant de ne pas reprendre contact avec les clients de la société en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature qu'il soit pendant une durée de 24 mois à compter de la cessation effective de son activité; qu'après que le contrat a été rompu le 29 mars 1985, M. X.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Ufifrance Patrimoine, son ancien employeur, une somme au titre de préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Ufifrance Patrimoine, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance Patrimoine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 1994), que M. X... a été engagé, le 28 mai 1979 par les sociétés Diffusion immobilière et Investimmo, aux droits desquelles se trouve aujourd'hui la société Ufifrance Patrimoine, en qualité de vendeur stagiaire en placements immobiliers; que le contrat de travail du salarié comportait une clause lui imposant de ne pas reprendre contact avec les clients de la société en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature qu'il soit pendant une durée de 24 mois à compter de la cessation effective de son activité; qu'après que le contrat a été rompu le 29 mars 1985, M. X... a ouvert sa propre agence de conseil en gestion de patrimoine;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Ufifrance Patrimoine, son ancien employeur, une somme au titre de préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la clause litigieuse interdisait seulement au salarié de "reprendre contact" avec l'ancienne clientèle de l'employeur, qu'en jugeant néanmoins que M. X... s'était engagé à refuser de contacter ceux de ses anciens clients qui se seraient spontanément présentés à lui pour faire appel à ses services, la cour d'appel a mis à la charge du salarié des obligations que la convention ne comportait pas et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu'interprétant souverainement la convention des parties dont les dispositions étaient imprécises, la cour d'appel a estimé qu'en s'engageant à ne pas reprendre contact avec les clients de la société en vue de leur proposer une formule de placement, le salarié s'interdisait d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les clients de son ancien employeur; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd5801467740159d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740159d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.