Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.101
Arrêt du 22 février 1994Pourvoi n° 93-60.101
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Neufchatel-en-Bray, 8 janvier 1993) d'avoir constaté que sa désignation en qualité de délégué syndical à la société Dumel revêtait un caractère frauduleux.
- Réponse: Et attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Neufchatel-en-Bray (élection professionnelle), au profit de la société Dumel, dont le siège est avenue Pasteur à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Neufchatel-en-Bray, 8 janvier 1993) d'avoir constaté que sa désignation en qualité de délégué syndical à la société Dumel revêtait un caractère frauduleux alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre au moment de cette désignation et, d'autre part, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le réalité de l'effectif de l'établissement de Gournay-en-Bray et a ainsi violé la loi ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;
Et attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372207cd580146773f9a86
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9a86.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1994.
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