§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-41.216

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/1979
Numéro d'affaire
77-41.216

Résumé

Lorsque le fait matériel de l'absence sans autorisation d'un salarié n'est pas contesté et que les circonstances qui ont entraîné l'absence sont insuffisantes pour faire disparaître l'infraction au règlement intérieur, le Conseil de prud"hommes ne peut, pour annuler la mise à pied de huit jours prononcée par l'employeur, estimer que l'intéressé n'a pas commis de faute disciplinaire.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-33 du Code du travail, Attendu que, pour décider que dame X..., qui avait été sanctionnée par la société anonyme Vitagermine, son employeur, d'une mise à pied de huit jours pour avoir enfreint le règlement intérieur de l'entreprise en quittant son poste de travail sans autorisation le 6 avril 1976 entre 14 heures et 15 heures 15, n'avait pas commis de faute disciplinaire, la sentence prud"homale attaquée a retenu que la salariée avait été convoquée impérativement à la date et à l'heure indiquées au service de la formation professionnelle de la chambre des métiers en vue de l'inscription de son fils en apprentissage et qu'elle avait demandé le matin même à être reçue par le directeur afin de se conformer au règlement mais que celui-ci n'avait pu la recevoir ; Qu'en statuant ainsi alors que le fait de l'absence sans autorisation pendant la durée du travail n'était pas contesté, et que les circonstances particulières retenues par le jugement étaient insuffisantes pour faire disparaître entièrement la faute de dame X... ; le Conseil de Prud"hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 8 avril 1977 entre les parties, par le Conseil de Prud"hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud"hommes d'Angoulême, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;