Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-43.610
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2006
- Numéro d'affaire
- 03-43.610
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3-6 de la Convention collective nationale des entreprises d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3-6 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 ; Attendu que M.
X..., engagé en qualité de monteur électricien en juillet 1989 par la société Lampert a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'ancienneté qu'il estimait lui être due en application de l'article 3-6 de la convention collective précitée ; Attendu que pour rejeter sa demande, le jugement attaqué énonce que la rémunération effective du salarié pendant toute l'année 2001 a été supérieure au minimum conventionnel prévu à la convention collective majorée de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération, pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective alors qu'aucun des textes susvisés ne le prévoit, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Condamne M.
Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire de la société Lambert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M.
X... la somme de 300 euros ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.