Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.119

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 90-43.119

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, a estimé que les photocopies de bons de commande et de livraison, produites par l'employeur suffisaient à établir des erreurs de codification; qu'elle n'était pas tenue d'ordonner la production des pièces originales; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que Mme Y., engagée le 15 juillet 1974 en qualité d'employée de bureau par la société Distrigel, aux droits de laquelle se trouve la société Miko, a été licenciée le 3 octobre 1988; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 1990) de ne pas avoir enjoint à la société Miko de produire les originaux des pièces versées au débat, en violation du principe de la contradiction.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Joint, épouse Y..., demeurant ... Villers-Bocage (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne), ayant dépôt à Amiens,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., engagée le 15 juillet 1974 en qualité d'employée de bureau par la société Distrigel, aux droits de laquelle se trouve la société Miko, a été licenciée le 3 octobre 1988 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 1990) de ne pas avoir enjoint à la société Miko de produire les originaux des pièces versées au débat, en violation du principe de la contradiction ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, a estimé que les photocopies de bons de commande et de livraison, produites par l'employeur suffisaient à établir des erreurs de codification ; qu'elle n'était pas tenue d'ordonner la production des pièces originales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche aussi à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en affirmant que Mme Y... ne contestait pas les erreurs de facturation qui lui étaient attribuées, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 août 1988 ; alors que, d'autre part, en se bornant à considérer que la salariée ne produisait aucun document de nature à infirmer les faits révélés

par les documents produits par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté, sans violer les règles de la preuve, que les manquements reprochés à la salariée étaient établis par les documents versés au débat ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721b9cd580146773f6894

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b9cd580146773f6894.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.