Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.742

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 89-43.742

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., résidence La Grognarde, bâtiment E, 2, square Bertier, Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'association SOS Femmes battues, ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1988), que Mme X..., employée à temps partiel par l'association SOS Femmes battues à partir du 1er mai 1983, a été licenciée par lettre du 27 juin 1985 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a motivé son rejet par la "grave divergence de vues" entre l'employeur et l'employée, résultant d'un ensemble de correspondanceS sur les buts et le fonctionnement de l'association, sans faire référence à cette correspondance et sans autre explication ; alors que, d'autre part, elle retient un abandon de poste le 6 juin 1985, sans répondre aux conclusions de la salariée qui niait ce fait ; alors qu'en troisième lieu, le grief de non participation à un colloque sur les "femmes battues" ne pouvait être retenu comme motif sérieux de licenciement alors que la salariée n'était pas tenue contractuellement de participer à de tels colloques ; alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel a retenu le grief tiré de la non justification d'un arrêt de maladie en temps utile sans en vérifier la réalité, contestée par la salariée ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salarié réfutant le grief relatif à la volonté de nuire à l'association résultant du seul fait qu'elle avait rendu visite à la DDASS ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers l'association SOS Femmes battues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721bbcd580146773f6a62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bbcd580146773f6a62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.