Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-28.066
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.066
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10688
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10688 F Pourvoi n° S 15-28.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'UPT de Persan-Beaumont, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF mobilités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'UPT de Persan-Beaumont ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNCF mobilités aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société SNCF mobilités à payer au CHSCT de l'UPT de Persan-Beaumont la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SNCF mobilités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 3 décembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, en ce qu'elle a condamné SNCF Mobilités à payer au CHSCT de l'UPT de Persan-Beaumont la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail ; AUX MOTIFS propres QUE l'opposition de l'employeur à l'exercice de la mission d'expertise constitue un trouble manifestement illicite résultant de la violation évidente de la règle de droit issue de l'article L. 4614-13 du code du travail ; que dans un courrier du 14 novembre 2011, l'inspection du travail a rappelé à l'employeur les obligations qui lui incombent dans la mise en oeuvre de l'expertise décidée par le CHSCT de nature à caractériser l'entrave en cas de manquement ; que le 25 novembre 2013, l'employeur a refusé l'accès à l'expert désigné par le CHSCT aux locaux et aux documents de l'entreprise ; que ce refus constitue un trouble manifestement illicite, indépendamment de l'annulation ultérieure de cette décision par le présent arrêt alors que, notamment, le recours de l'employeur n'a aucun effet suspensif sur la décision du CHSCT de recourir à une expertise ; qu'il justifie la condamnation de l'employeur à payer au CHSCT la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE le CHSCT a décidé de recourir à une expertise par délibération du 15 octobre 2013 ; que le cabinet d'expertise, désigné le 18 octobre 2013, s'est vu refuser l'accès à l'établissement le 25 novembre 2013 au motif que l'employeur entendait contester prochainement sa désignation ; que l'article L. 4614-13 dispose que l'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement et qu'il doit lui fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, ce d'autant que l'expertise doit se dérouler dans le délai contraint prévu à l'article R. 4614-18 du code du travail ; que l'opposition de l'employeur à l'exercice de la mission d'expertise constitue un trouble manifestement illicite qui a pour effet de retarder les opérations d'expertise et a nécessairement causé un préjudice au CHSCT ; ALORS QUE l'obligation faite par le troisième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail à l'employeur de ne pas s'opposer à l'entrée de l'expert désigné par le CHSCT dans l'établissement et de lui fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission constitue une atteinte à son droit de propriété ; que si, en vertu des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa du même article, l'employeur peut former un recours devant le juge judiciaire afin de contester, notamment, la nécessité ou l'étendue de l'expertise, ce recours n'a pas d'effet suspensif et l'expert peut accomplir sa mission et même, doit l'accomplir dans un certain délai, dès que le comité l'a désigné ; qu'aucune disposition n'impose, en outre, au juge saisi d'un recours de l'employeur de statuer dans un délai déterminé ; qu'au regard de ces textes, l'employeur est donc tenu de laisser l'expert pénétrer dans l'établissement et consulter des documents internes à l'entreprise alors même qu'il est recevable et fondé à demander l'annulation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise ; que l'employeur est ainsi privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours ; que la règle de droit issue des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail est, par suite, contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit de propriété et de l'article 6 § 1er de ladite Convention protégeant le droit à un recours juridictionnel effectif ; que l'opposition de l'employeur à l'exercice de la mission d'expertise ne saurait, par suite, constituer un trouble manifestement illicite résultant de la violation de cette règle de droit ; qu'en décidant, après avoir annulé la décision prise par le CHSCT de recourir à l'expertise, que la SNCF avait commis un trouble manifestement illicite en refusant l'accès de l'expert aux locaux et aux informations, la cour d'appel a violé lesdits articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, ensemble les articles L. 4614-13 du code du travail et 1382 du code civil.