Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.582
Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 91-42.582
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail était justifiée par l'insuffisance professionnelle de ce dernier.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu que M. X., employé en qualité de menuisier par la société Etablissements Cellie, a été licencié, la lettre de licenciement du 22 décembre 1989 ne faisant état d'aucun motif; qu'à la demande du salarié, l'employeur, par lettre du 5 janvier 1990, a indiqué, après avoir allégué que ce dernier en connaissait le motif, que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Gilles, demeurant ... à Jouy-sur-Eure (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Cellie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de menuisier par la société Etablissements Cellie, a été licencié, la lettre de licenciement du 22 décembre 1989 ne faisant état d'aucun motif ;
qu'à la demande du salarié, l'employeur, par lettre du 5 janvier 1990, a indiqué, après avoir allégué que ce dernier en connaissait le motif, que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail était justifiée par l'insuffisance professionnelle de ce dernier ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquaient l'absence d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de rupture ainsi que le non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société des Etablissements Cellie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372241cd580146773fb7ea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372241cd580146773fb7ea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.
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