Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.596

Arrêt du 21 juillet 1993Pourvoi n° 92-40.596

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a considéré à tort que le licenciement était fondé sur un motif économique et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a reconnu que le comité d'entreprise avait été irrégulièrement consulté, ne pouvait décider que le salarié n'avait subi aucun préjudice.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maximin X..., demeurant ..., appartement 58, à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Sud-Ouest alimentation, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sud-Ouest alimentation, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 17 juillet 1989, licencié pour motif économique par la société Sud-Ouest alimentation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a considéré à tort que le licenciement était fondé sur un motif économique et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a reconnu que le comité d'entreprise avait été irrégulièrement consulté, ne pouvait décider que le salarié n'avait subi aucun préjudice ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la suppression d'emploi de l'intéressé était due à une baisse du chiffre d'affaires de la société, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les irrégularités concernant la consultation du comité d'entreprise n'étaient pas établies ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sud-Ouest alimentation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721efcd580146773f8d9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721efcd580146773f8d9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.