Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.255
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/02/2007
- Numéro d'affaire
- 04-48.255
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 516-19 du code du travail ; Attendu que M. X... Y... a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 516-19 du code du travail ; Attendu que M.
X...
Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur, Mme Al Z..., à lui payer des rappels de salaire et des dommages-intérêts ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a accordé au salarié une provision sur salaire ; Attendu que pour annuler la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel retient qu'il a excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation sur des demandes qui ne pouvaient faire l'objet d'une discussion contradictoire faute d'avoir été portées à la connaissance de la défenderesse qui avait été irrégulièrement convoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction en sorte que l'appel immédiat contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu les dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel formé par Mme Al Z... à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris du 26 avril 2004 irrecevable ; Condamne Mme Al Z... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Al Z... à payer à M.
X...
Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.