Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.134

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 93-46.134

Non publiéContrat de travailFrais professionnels
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. et Mme Y. ont occupé, depuis 1972, un logement situé dans le parc d'une propriété appartenant à Mme A., aux droits de laquelle est venue Mme Z.; qu'un loyer était prévu entre les parties; qu'à compter du 5 juillet 1987, les époux Y. ont occupé l'habitation principale; que les époux Y., estimant qu'ils étaient liés à Mme Z. par un contrat de travail, ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de salaires.
  • Réponse: Attendu que M. et Mme Y. font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1993) de les avoir déboutés de leurs prétentions, aux motifs qu'ils n'ont pas justifié de l'existence d'un contrat de travail, alors que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen soulevé par eux dans leurs écritures d'appel pris de ce que leur logement s'analysait en un avantage en nature, c'est-à-dire en un élément salarial, viciant ainsi son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Manuel Y...,

2°/ Mme Maria, Graciete X... Ponte, épouse Y..., demeurant tous deux ... de la Fontaine, 78130 Les Mureaux, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Mireille Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme Y... ont occupé, depuis 1972, un logement situé dans le parc d'une propriété appartenant à Mme A..., aux droits de laquelle est venue Mme Z...; qu'un loyer était prévu entre les parties; qu'à compter du 5 juillet 1987, les époux Y... ont occupé l'habitation principale; que les époux Y..., estimant qu'ils étaient liés à Mme Z... par un contrat de travail, ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de salaires;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1993) de les avoir déboutés de leurs prétentions, aux motifs qu'ils n'ont pas justifié de l'existence d'un contrat de travail, alors que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen soulevé par eux dans leurs écritures d'appel pris de ce que leur logement s'analysait en un avantage en nature, c'est-à-dire en un élément salarial, viciant ainsi son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
613722cbcd580146774018b3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cbcd580146774018b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.