Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-23.401
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Créteil
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° R 22-23.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 Le comité social et économique du GIE MGEN technologies, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 22-23.401 contre le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant : 1°/ au GIE MGEN technologies, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], pris en sa qualité de président du comité social et économique du GIE MGEN technologies, défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique du GIE MGEN technologies, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel , avocat du GIE MGEN technologies et de M. [S] ès qualitès, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique du GIE MGEN technologies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-23.401
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10253
Résumé source
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° R 22-23.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 Le comité social et économique du GIE MGEN technologies, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 22-23.401 contre le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant : 1°/ au GIE MGEN technologies, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], pris en sa qualité de président du comité social et économique du GIE MGEN technologies…