Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.207

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-42.207

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que les faits de maltraitance étaient établis; qu'ayant relevé que l'auteur de l'attestation produite par la salariée était ensuite revenu sur son témoignage, elle a estimé qu'aucune des explications apportées par l'intéressée sur son comportement n'était de nature à enlever aux faits reprochés leur caractère de faute grave; que, par ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Moyen: Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 5 et 455 du nouveau code de procédure civile, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2005), que Mme X..., engagée le 22 août 2000 en qualité d'aide-soignante par la Fondation Pauliani, a été licenciée le 3 avril 2003 pour faute grave en raison de son comportement inacceptable vis-à-vis des résidents ;

Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 5 et 455 du nouveau code de procédure civile, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que les faits de maltraitance étaient établis ; qu'ayant relevé que l'auteur de l'attestation produite par la salariée était ensuite revenu sur son témoignage, elle a estimé qu'aucune des explications apportées par l'intéressée sur son comportement n'était de nature à enlever aux faits reprochés leur caractère de faute grave ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372514cd5801467741ad12

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372514cd5801467741ad12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.