Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.023
Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-40.023
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'un constat d'huissier de justice établi le 12 novembre 2003 que le salarié avait reconnu avoir passé commande d'une porte à un client de la société qui l'employait, dans son intérêt personnel et à l'insu de celle-ci, en faisant englober la facturation de la porte dans celle de la réalisation d'un chantier passé avec le même client, que ces agissements avaient entraîné la suspension des relations commerciales avec ce client, provoquant un trouble caractérisé dans l'entreprise.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique pris en sa première branche.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 16 juillet 1963 en qualité de mécanicien d'entretien par une société aux droits de laquelle se trouve la société Arjo Wiggins, est devenu agent de maîtrise ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2003 ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'un constat d'huissier de justice établi le 12 novembre 2003 que le salarié avait reconnu avoir passé commande d'une porte à un client de la société qui l'employait, dans son intérêt personnel et à l'insu de celle-ci, en faisant englober la facturation de la porte dans celle de la réalisation d'un chantier passé avec le même client, que ces agissements avaient entraîné la suspension des relations commerciales avec ce client, provoquant un trouble caractérisé dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans le constat, le salarié s'était borné à reconnaître la commande à un client de la société qui l'employait d'une porte dont il n'avait pas réglé le coût, en niant avoir eu l'intention de le mettre à la charge de celle-ci, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Arjo Wiggins aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372512cd5801467741ac12
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372512cd5801467741ac12.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.
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