Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.893
Arrêt du 20 février 1996Pourvoi n° 93-40.893
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... Le Sec, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par Cour d'appel de Paris (section industrie), au profit de la société Fix Pierre 2000, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... est entré au service de la société Fix Pierre 2000 le 1er mai 1991 en qualité d'aide-magasinier et qu'il a conclu avec la société un contrat d'adaptation à l'emploi le 10 mai 1991 comportant une période d'essai d'un mois à compter du premier juin suivant ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que la rupture du contrat est intervenue le 30 juin avant la fin de la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le nouveau contrat de travail conclu en remplacement d'un contrat définitif ne peut comporter de période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par Cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Fix Pierre 2000, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de Cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a2cd580146773ff69d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a2cd580146773ff69d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1996.
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