Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2013, 13-40.051
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2013
- Numéro d'affaire
- 13-40.051
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01731
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'action combinée des articles L. 1226-…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'action combinée des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail constitue un manquement au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de sécurité juridique dont peut se prévaloir le citoyen, ordonne par application de l'article 126-4 du code de procédure civile, la transmission à la Cour de cassation aux fins de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail en leur action combinée ;" Que dans son mémoire écrit distinct et motivé, la société Begot invoquait la non-conformité des articles L. 1226-4 et R. 4624-35 du code du travail à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que les dispositions critiquées, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'abord, que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; Et attendu, ensuite, que la question prioritaire de constitutionnalité pour partie irrecevable en ce qu'elle conteste la conformité à la Constitution de l'article R. 4624-35 du code du travail, de nature réglementaire, n'est pour le surplus, ni nouvelle ni sérieuse dès lors qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; D'où il suit qu'il n'y a lieu à transmettre ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.