Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.539

Arrêt du 2 novembre 1993Pourvoi n° 92-60.539

Non publiéLicenciementDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Et sur le second moyen: Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT Suresnes-Saint-Cloud, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Puteaux, en matière électorale, au profit de la société Synergie-Equateur, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 29 octobre 1992) d'avoir annulé la désignation de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale, au sein de la société Synergie-Equateur, alors, selon le moyen, que le tribunal a violé l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, en n'exposant pas, même succintement, les prétentions et moyens invoqués par l'union locale CGT, lors des débats ;

Mais attendu qu'il est satisfait aux exigences de la disposition précitée dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans le jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquels se fonde la décision ; que tel étant le cas en l'espèce, le jugement n'encourt pas le grief du moyen ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la désignation de la salariée, en qualité de déléguée syndicale, ne lui procurait aucun avantage supplémentaire ou particulier au regard de la procédure de licenciement dont elle faisait l'objet, dès lors qu'elle bénéficiait déjà de la protection spéciale en sa qualité d' ancien membre du comité d'entreprise ; qu'ainsi le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union local CGT Suresnes-Saint-Cloud, envers la société Synergie-Equateur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613721f9cd580146773f92d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f9cd580146773f92d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.