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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.961

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2017
Numéro d'affaire
15-28.961
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10182

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° Q 15-28.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 3], 4°/ le syndicat Maritime force ouvrière du littoral Manche-Mer du Nord, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ la Fédération force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (FEETS-FO), dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige les opposant au [Adresse 7] (GPMR) , dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de MM. [D], [C] et [W], du syndicat Maritime force ouvrière du littoral Manche-Mer du Nord, de la Fédération force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [D], [C] et [W], le syndicat Maritime force ouvrière du littoral Manche-Mer du Nord et la Fédération force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour MM. [D], [C] et [W], le syndicat Maritime force ouvrière du littoral Manche-Mer du Nord et la Fédération force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le contredit et, en conséquence, D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le conseil de prudhommes de Rouen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Rouen ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime ; qu'ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige ; ALORS QUE l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, en ce que, par dérogation à la règle générale de compétence de la juridiction prud'homale, il attribue, sans raison légitime, compétence au tribunal d'instance pour juger les litiges opposant un marin engagé sur un navire français à son employeur, porte une atteinte injustifiée au principe d'égalité devant la justice ; qu'en retenant néanmoins que le tribunal d'instance est seul compétent pour, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail ou par les dispositions dérogatoires à celui-ci prises en application de l'article L. 5541-1 du code des transports, la cour d'appel a violé le principe d'égalité devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.