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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-47.625

Publié au Bulletin Déchéance

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2006
Numéro d'affaire
03-47.625

Résumé

Perd sa qualité pour représenter valablement le salarié, le mandataire radié de l'organisation syndicale qui l'a délégué conformément aux dispositions de l'article R. 516-5 du code du travail. Par conséquent, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mandataire fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du nouveau code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé alors qu'il a été radié de l'organisation syndicale qui l'a délégué, le mémoire n'a pas été valablement établi et la déchéance est encourue.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu les articles 984, 989 du nouveau Code de procédure civile et R 516-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier et le deuxième de ces textes, en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Que, selon le deuxième de ces textes, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Que, selon le troisième de ces textes, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, qui peuvent assister ou représenter les parties en matière prud'homale, doivent être membres de l'organisation syndicale qui les a délégués ; Attendu que, le 3 décembre 2003, M.

X... a donné mandat à M.

Y..., en tant que délégué syndical CFDT, d'introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2003 par la cour d'appel de Chambéry ; qu'en vertu de ce mandat, M.

Y... a déposé au greffe de la Cour de cassation un pourvoi, qui a été enregistré le 8 décembre 2003 ; que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été retourné le 20 décembre 2003 ; que le mémoire en demande, signé par M.

Y..., a été enregistré au greffe de la Cour de cassation le 18 mars 2004 alors qu'il a été radié du syndicat CFDT depuis le 9 janvier 2004 ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mandataire qui a fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé, avait perdu sa qualité pour représenter valablement le salarié ; qu'il en résulte que le mémoire n'a pas été valablement établi ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.