Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.059

Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-40.059

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé par la société Infi en qualité d'ingénieur d'études à compter du 1er mars 1984; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 2 octobre 1986; qu'un deuxième entretien a eu lieu le 8 octobre 1986; qu'au cours de ce dernier entretien une transaction a été signée entre les parties; que prétendant que cette transaction ne concernait que les sommes dues au titre de la rupture, M. X. a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de rémunération.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Loup X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société INFI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aux Bois à Viroflay (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Infi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2048 du même Code ;

Attendu que d'après le dernier de ces textes, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Infi en qualité d'ingénieur d'études à compter du 1er mars 1984 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 2 octobre 1986 ; qu'un deuxième entretien a eu lieu le 8 octobre 1986 ; qu'au cours de ce dernier entretien une transaction a été signée entre les parties ; que prétendant que cette transaction ne concernait que les sommes dues au titre de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de rémunération ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement de rappel de rémunération présentée par M. X..., la cour d'appel a relevé que la transaction intervenue entre les parties réglait la totalité de leur différend à l'occasion de la rupture et que M. X... avait renoncé à toute contestation ultérieure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la transaction était limitée aux sommes dues au titre de la rupture, en sorte que les salaires étaient étrangers à cette transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Infi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137222acd580146773fac22

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222acd580146773fac22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.