Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.289
Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 93-42.289
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave.
- Réponse: Attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Burry 4 n° 13 à Saint-vincent-de-Tyrosse (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Labeyrie, dont le siège est à Saint-Géours-de-Maremne, Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 7 juillet 1984 par la société Labeyrie en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Labeyrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372660cd5801467742517e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372660cd5801467742517e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.
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