Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.280

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 92-40.280

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1991), M. Z. a été engagé le 6 juillet 1984 en qualité de directeur de marketing par la société Claim et a été licencié le 9 septembre 1986; que M. Z. a saisi les juges du fond pour demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11è chambre sociale), au profit de :

1°/ la SARL Claim, dont le siège est 1, bis rue Madame à Marly-le-Roi (Yvelines),

2°/ M. X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

3°/ le GARP, dont le siège social est BP n° 50 à Colombes (Val-d'Oise),

défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Val-d'Oise),

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Claim, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1991), M. Z... a été engagé le 6 juillet 1984 en qualité de directeur de marketing par la société Claim et a été licencié le 9 septembre 1986 ; que M. Z... a saisi les juges du fond pour demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de la demande, alors, selon le moyen qu'il a été rendu sur de fausses déclarations de la partie adverse à savoir que la société Claim enregistrait des pertes depuis le mois de juillet 1986 ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

! Condamne M. Yves Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721c7cd580146773f7396

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c7cd580146773f7396.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.