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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.555

Date
19/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-23.555
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, devenu France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvoi n° D 23-23.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 L'association AGSS de l'Udaf du Nord, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.555 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, devenu France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association AGSS de l'Udaf du Nord, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AGSS de l'Udaf du Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association AGSS de l'Udaf du Nord et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
23-23.555
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10268
Résumé source

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvoi n° D 23-23.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 L'association AGSS de l'Udaf du Nord, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.555 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, devenu France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les…