Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-23.555
Arrêt du 19 mars 2025Pourvoi n° 23-23.555
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 20 octobre 2023
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10268
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° D 23-23.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
L'association AGSS de l'Udaf du Nord, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.555 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, devenu France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association AGSS de l'Udaf du Nord, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AGSS de l'Udaf du Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association AGSS de l'Udaf du Nord et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 20 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10268
- Identifiant source
- 67da67ca9adb0fcda38dfff3
