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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.083

Date
19/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-19.083
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Cheops Technology France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° T 23-19.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-19.083 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Cheops Technology France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cheops Technology France, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
23-19.083
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10261
Résumé source

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° T 23-19.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-19.083 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Cheops Technology France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la…