Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.269
Arrêt du 19 mai 1999Pourvoi n° 97-41.269
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que par l'acte du 4 avril 1995, les signataires du procès-verbal du 13 mars 1995 ont rappelé que l'engagement pris par l'employeur avait exclu les cadres du bénéfice du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Anne Sufer, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,
2 / de M. Y... Nove, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Anne Sufer, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Anne Sufer a procédé à la fermeture complète de son usine de la Roche-sur-Foron et élaboré un plan social permettant le reclassement de la plus grande partie de son personnel ; que lors de la réunion des délégués du personnel du 13 mars 1995, l'employeur a accepté de verser aux salariés licenciés, sous certaines conditions, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'un avenant du 4 avril 1995 au procès-verbal du 13 mars précédent est venu rappeler qu'il avait été convenu que les dispositions relatives au complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ne s'appliquaient pas à la catégorie cadres mais uniquement au personnel ouvriers et employés ; que contestant le bien fondé de cet avenant , MM. X... et Nove, qui faisaient partie de l'encadrement, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner la société Anne Sufer à payer à ces salariés une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que tant lors de la réunion du 28 février 1995 qu'au cours de celle du 13 mars 1995, il n'avait été précisé que ce complément ne bénéficiait qu'aux ouvriers et employés, ce qui n'aurait pas manqué d'être mentionné dans les procès-verbaux ; que l'avenant au descriptif du procès-verbal du 13 mars 1995, établi le 4 avril 1995, rappelant qu'il avait été convenu que les dispositions relatives au complément d'indemnité conventionnelle ne s'appliquaient pas à la catégorie cadres mais uniquement au personnel ouvriers et employés, ne suffit pas à lui seul à aller à l'encontre du texte des procès-verbaux des réunions des 28 février et 13 mars 1995 qui ne fait aucune distinction en ce qui concerne le personnel concerné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'acte du 4 avril 1995, les signataires du procès-verbal du 13 mars 1995 ont rappelé que l'engagement pris par l'employeur avait exclu les cadres du bénéfice du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372353cd58014677408516
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372353cd58014677408516.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1999.
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