Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-14.086

Arrêt du 19 mai 1994Pourvoi n° 92-14.086

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé qu'un contrat de travail avait été conclu entre Mme Z. et l'ABRAPA, que cette dernière avait fixé l'horaire de travail, le salaire ainsi que la nature et l'importance des prestations à effectuer, lesquelles ne pouvaient être modifiées que par la seule association, et a retenu que Mme Y. n'avait aucun pouvoir de direction ni d'autorité sur Mme Z.
  • Réponse: Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mme Z. ne se trouvait pas au moment de l'accident sous la subordination de Mme Y., en sorte que cette dernière avait, à l'égard de la victime, la qualité de tiers exposé à l'action de droit commun.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / les Assurances mutuelles agricoles Groupama, Caisse régionale d'Alsace-Moselle, ayant son siège ... (Bas-Rhin),

2 / Mme Irma Y..., demeurant 45, Grand'Rue, Betschdorf (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau, dont le siège est au ... (Bas-Rhin),

2 / de Mme Odile Z..., née A..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Roger, avocat des Assurances mutuelles agricoles Groupama et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 octobre 1991), qu'ayant été embauchée par l'Association Bas-Rhinoise d'aide aux personnes âgées (ABRAPA) dont l'objet est de mettre à la disposition de celles-ci une aide-ménagère, Mme Z... a été mordue, le 20 décembre 1985, par le chien de Mme Y... alors qu'elle effectuait le ménage chez cette dernière ; qu'ayant été indemnisée dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, Mme Z... a réclamé à Mme Y... et à son assureur, la compagnie Groupama, la réparation de son préjudice suivant les règles du droit commun ; que la Caisse est intervenue volontairement à l'instance et a réclamé à Mme Y... le remboursement des prestations versées à la victime ;

Attendu que Mme Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Y... seule et entière responsable de l'accident, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui met à la disposition d'un tiers au contrat de travail le droit d'utiliser à son profit le travail de son salarié, transfère momentanément son pouvoir de direction à l'utilisateur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la tâche ponctuelle consistant à étendre le linge, assignée à Mme Z... par Mme Y..., alors seule habilitée à donner cet ordre, ne relevait pas du pouvoir d'autorité de fait dont elle était momentanément investie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé qu'un contrat de travail avait été conclu entre Mme Z... et l'ABRAPA, que cette dernière avait fixé l'horaire de travail, le salaire ainsi que la nature et l'importance des prestations à effectuer, lesquelles ne pouvaient être modifiées que par la seule association, et a retenu que Mme Y... n'avait aucun pouvoir de direction ni d'autorité sur Mme Z... ;

Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mme Z... ne se trouvait pas au moment de l'accident sous la subordination de Mme Y..., en sorte que cette dernière avait, à l'égard de la victime, la qualité de tiers exposé à l'action de droit commun ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372242cd580146773fb866

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372242cd580146773fb866.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1994.

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