Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.496
Arrêt du 19 mai 1993Pourvoi n° 91-44.496
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1991) d'une part, d'avoir fixé au 5 décembre 1989 la date de l'embauche, d'autre part, d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Renée X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse-retoucheuse par Mme Y..., a été licenciée le 15 juin 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1991) d'une part, d'avoir fixé au 5 décembre 1989 la date de l'embauche, d'autre part, d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, les attestations produites par la salariée sont dénuées de valeur probante, tandis que celles versées par Mme Y... démontraient que la salariée n'avait travaillé qu'à partir du 1er mars 1990 et que le licenciement était justifié par un refus d'obéissance ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve discutés devant eux, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721f3cd580146773f8fcb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f3cd580146773f8fcb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1993.
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