Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.262

Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 87-42.262

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société fiduciaire nationale de révision et d'expertise comptable (SOFINAREX), société anonyme, sise à Lyon (9e) (Rhône), ... et dont le siège social est à Paris-La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 20, place de l'Iris,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à La Londe Les Maures (Var), ..., "La Galinette",

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser,

Mlle Z..., Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SOFINAREX, de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'engagé par la société Sofinarex en qualité de chef de groupe de bureau du Lavandou, par contrat du 14 août 1974, M. Y... a démissionné de son emploi par lettre du 29 janvier 1977 avec effet du 30 avril 1977 ; qu'il est entré au service de M. A..., exploitant une société d'expertise comptable au Lavandou ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la société la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail liant M. Y... à la société Sofinarex stipulait que, dans le cas d'une violation de la clause de "respect de la clientèle et de non-établissement, comme en cas d'entrée sans autorisation au service d'un client, la société Sofinarex aurait le droit à des dommages-intérêts équivalents au préjudice subi et au moins égaux à la rémunération brute totale acquise par M. Y... au cours de ses deux dernières années d'activité" ; que cette clause a la portée d'une clause pénale ; qu'il apparaît en l'espèce que l'application de ladite clause d'une manière stricte serait manifestement excessive et doit être réduite en l'état de l'ensemble des éléments d'appréciation qui sont soumis à la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le montant des indemnités résultant du jeu de clause contractuelle était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jour de

l'arrêt, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., envers la SOFINAREX, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiant source
6137218bcd580146773f4a78

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218bcd580146773f4a78.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.

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