Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.560

Arrêt du 19 janvier 2022Pourvoi n° 20-20.560

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 22 juillet 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10061

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Ne Pouvait À L'Égard De La Société Novintel Liquider L'Astreinte Provisoire Pour La Raison
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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° M 20-20.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.560 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Novintel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Boullez, avocat de la société Novintel, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V]

M. [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 25 novembre 2015.

1° ALORS QUE le juge, devant motiver sa décision, doit s'expliquer sur le comportement du débiteur de l'astreinte et sur les difficultés qu'il avait rencontrées ; qu'en se bornant, pour retenir que le conseil de prud'hommes ne pouvait à l'égard de la société Novintel liquider l'astreinte comme il l'avait fait, à relever que les premiers juges avaient constaté que la notification du jugement avait été faite à une date incertaine à la société [Adresse 3], qui est un établissement secondaire de la société Novintel, puisque l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification n'était pas daté sans mieux expliquer en quoi ces circonstances avaient constitué des difficultés ayant empêché la société Novintel de se conformer à l'injonction ou une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte et qu'elle constatait que la société [Adresse 3] était un établissement secondaire du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

2° ALORS QUE le comportement du débiteur doit être apprécié à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction ; qu'en se bornant à retenir que la décision avait été notifiée à une date incertaine à l'établissement secondaire de la société Novintel sans rechercher si cette dernière a eu connaissance de la décision et, le cas échéant, à quelle date elle en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

3° ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la demande de liquidation de l'astreinte a été formée le 19 septembre 2017 et que le jugement déféré, auquel elle se réfère dans sa décision, a liquidé l'astreinte pour la période du 11 décembre 2015 au 8 septembre 2016, date à laquelle la société Novintel a volontairement exécuté le jugement du 25 novembre 2015 ; qu'en retenant que le conseil de prud'hommes ne pouvait à l'égard de la société Novintel liquider l'astreinte provisoire pour la raison qu'il était informé de la décision rendue le 19 avril 2018 ayant infirmé le chef de dispositif relatif à l'astreinte sans préciser en quoi cette décision justifiait l'absence d'exécution entre le 15 décembre 2015 et 8 septembre 2016, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 22 juillet 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10061
Identifiant source
61e7b7eca41da869de68a324
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61e7b7eca41da869de68a324.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2022.

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