Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1970, 69-40.281
Mots-clés droit social
Clause de non-concurrence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/02/1970
- Numéro d'affaire
- 69-40.281
Résumé
Selon l'article 58-1 alinéa 2 du code de Procédure civile modifié par le décret du 26 novembre 1965, la signification à une personne morale est assimilée à une signification à personne lorsqu'elle a été faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Ayant relevé que le jugement attaqué avait été signifié à une société, en son siège social "en parlant au chef du courrier, se déclarant habilité à recevoir le pli", les juges du fond ont pu estimer à bon droit d'une part, que la signification faite sans fraude à un mandataire habilité au moins en apparence à la recevoir, devait être assimilée à une signification à personne, sans que l'huissier ait eu à vérifier dans de telles circonstances l'exactitude de la déclaration à lui faite, d'autre part, qu'il était sans conséquence à cet égard que la copie de l'acte ait été remise, au destinataire, ouverte ou sous pli fermé. Dès lors, en déduisant de ces constatations que l'huissier n'avait pas à aviser la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la remise de la copie, cette formalité n'étant exigée par l'article 58-3 alinéa 2 qu'en cas de signification en parlant à une personne autre que celle du destinataire, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision de déclarer valable la signification et en conséquence irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58-1°,58-3° ET 70 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PAR EXPLOIT DU 27 DECEMBRE 1967, X... A FAIT SIGNIFIER A LA SOCIETE PHILIPS LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU CONSEIL DES PRUD'HOMME DU 6 NOVEMBRE 1967, ADMETTANT LE BIEN FONDE DE SA DEMANDE EN INDEMNITE DE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET NOMMANT UN EXPERT AVANT D'EN DETERMINER LE MONTANT ; QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE VALABLE CETTE SIGNIFICATION ET EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 16 JUILLET 1968, LE POURVOI LUI FAIT GRIEF D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AUX MOTIFS QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT PORTANT " PARLANT A M Y..., CHEF DU COURRIER, SE DECLARANT HABILITE A RECEVOIR LE PLI, AINSI DECLARE " ET LA LOI N'IMPOSANT PAS A L'HUISSIER DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE LA DECLARA…