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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-60.277

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2007
Numéro d'affaire
06-60.277
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02753

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail.

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'union locale CGT du 14e arrondissement a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 26 octobre 2006 par le tribunal d'instance de Paris 14e qui, saisi d'une contestation portant sur le protocole préélectoral établi le 13 septembre 2006, a validé ce protocole ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.