Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.707
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-21.707
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02256
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2256 F-D Pourvoi n° A 16-21.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
A...
Z... , domicilié [...] , 2°/ à la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Valeo, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.
Ricour, conseillers, M.
Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Honeywell matériaux de friction et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Valeo, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2016), que M.
Z... a travaillé du 5 mai 1984 au 19 mars 1998 dans l'établissement sis à [...] , d'abord au service de la société Valeo, puis au service de la société Allied signal devenue Honeywell matériaux de friction (ci-après Honeywell) à la suite de la cession de cet établissement le 12 octobre 1990 avec effet rétroactif au 30 juin 1990 par la société Valeo ; que cet établissement a été inscrit par arrêté ministériel du 29 mars 2000 modifié le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'invoquant subir un préjudice d'anxiété, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de ce préjudice dirigée contre ses deux employeurs successifs ; Attendu que les sociétés Honeywell et Valeo font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Honeywell exposait que M.
Z... avait exercé les fonctions de technicien électronicien puis d'ingénieur et avait été donc affecté, tout au long de la relation de travail, à une activité de support sans lien avec la production de pièces contenant de l'amiante, de sorte qu'aucune exposition effective à l'amiante n'était établie ; qu'elle exposait également, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que le défendeur au pourvoi ne se trouvait pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de son employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel il avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que « l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2°/ qu'en refusant à la société Honeywell toute possibilité d'établir que le défendeur au pourvoi n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et/ou qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard du défendeur au pourvoi, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 3°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et plus précisément sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à son égard aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la société Valeo avait rappelé, dans ses écritures, d'une part, que M.
Z..., en sa qualité d'ingénieur, n'était pas présent sur le plateau, ni affecté à la production, de sorte qu'il n'avait pas été effectivement exposé à l'amiante, d'autre part, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et plus particulièrement celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel, notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de telle sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les éléments justifiant du respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité et de rechercher s'ils n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui, que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété du seul fait de l'inscription de l'établissement où il avait travaillé sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA et que "l'employeur ne peut s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure, de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié", la cour d'appel a violé les articles 1147 (devenu 1231-1) du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 4°/ qu'en privant ainsi les employeurs successifs du salarié de la faculté d'établir qu'il n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et qu'ils n'avaient commis aucun manquement à leur obligation de sécurité à son égard, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du salarié sur des présomptions irréfragables et lui a conféré un droit automatique à indemnisation de son préjudice d'anxiété du seul fait de son emploi au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant ainsi au salarié un droit à indemnisation automatique qui ne peut se justifier par application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, et se trouve ainsi dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le salarié, qui avait travaillé dans un établissement inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA pendant la période visée par l'arrêté ministériel d'inscription, se trouvait, du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par ses employeurs successifs pour assurer leur obligation de sécurité de résultat, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de son exposition, fonctionnelle ou environnementale à ce matériau, la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Honeywell matériaux de friction et Valeo in solidum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ces sociétés et les condamne in solidum à payer à M.
Z... la somme de 1 500 euros…