Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.391

Arrêt du 18 mai 1994Pourvoi n° 91-42.391

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Z., au service de Mme X. du 1er janvier 1989 au 30 janvier 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 1991) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaire pour un temps complet de travail.
  • Réponse: Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel ayant pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le salarié avait été embauché à temps partiel.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime), ci-devant et actuellement ... à Cognac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., exerçant sous l'enseigne "Royan automatique", ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., au service de Mme X... du 1er janvier 1989 au 30 janvier 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 1991) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaire pour un temps complet de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de contrat écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, un contrat est présumé conclu pour un horaire normal ; et alors, d'autre part, que les attestations produites par l'employeur indiquant que l'horaire de travail à temps partiel de M. Z... était affiché dans l'atelier, ne précisent pas l'horaire qui y figurait et depuis quelle date il était affiché ;

Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel ayant pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le salarié avait été embauché à temps partiel ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372237cd580146773fb27a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372237cd580146773fb27a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.