Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-46.370
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/07/2000
- Numéro d'affaire
- 98-46.370
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC), dont…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC), les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'association ARIMC s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 8 octobre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la fixation de son ancienneté à compter de son entrée dans l'établissement conformément à l'article 14 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.