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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.402

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/07/2000
Numéro d'affaire
98-40.402

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que la CPAM du Gers, employant plus de 25 salariés, a, par accord avec le comité d'entreprise du 7 avril 1977, créé un restaurant d'entreprise ; que M.

X..., salarié de la CPAM, a sollicité de son employeur la délivrance de titres-restaurant, considérant qu'il n'était pas obligé de prendre ses repas dans le restaurant de l'entreprise ; que devant le refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de base légale en ce que la cour d'appel a privilégié un accord d'entreprise moins favorable aux salariés que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale étendant le bénéfice des tickets-restaurant à l'ensemble du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective du 20 janvier 1978 se bornait à faire bénéficier le personnel des organismes de sécurité sociale des dispositions de ladite ordonnance, a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas tenu d'attribuer des tickets-restaurant aux salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.