Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.567
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-19.567
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10099
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10099 F Pourvoi n° D 15-19.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Promens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 22 mai 2014 et 9 avril 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [R], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société IP3 Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], nouvelle dénomination de la société Promens composants, 4°/ à la société Noiraix-Pey-Harvey, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [Q] [M], en qualité de mandataire de la société IP3 Lyon, 5°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP ou AJ partenaires), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [I] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société IP3 Lyon, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience pub lique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Promens, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Promens et condamne celle-ci à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Promens PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 9 avril 2015 attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société PROMENS tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 22 mai 2014, par le remplacement de la mention, en qualité de défenderesse, du nom de la société PROMENS COMPOSANTS SAS, venant aux droits de la société PROMENS SA, par celle de la société PROMENS SA ; AUX MOTIFS QU' « en première instance, alors que la société Promens SA avait été convoquée devant le Conseil de prud'hommes, Maître [O] [B], du cabinet LexCase, a déposé à l'audience du 22 novembre 2011 des conclusions au nom de la société Promens Composants SAS, ayant son siège [Adresse 7], « venant aux droits de la Société PROMENS SA » ; que Maître [O] [B] a conclu, en vue de l'audience de la Cour du 3 avril 2014, pour la société Promens SA sise à [Localité 1], en prétendant que l'appel formé à son encontre était irrecevable alors que seule la société Promens Composants SAS était mentionnée dans le dispositif du jugement déféré ; qu'il ressort de ces faits que les deux sociétés en cause ont donné à cette avocate un mandat de représentation en justice ; qu'elle n'a pas informé le juge et la partie adverse, conformément à l'article 419 du code de procédure civile, de ce qu'elle aurait entendu mettre fin au mandat donné par la société Promens Composants SAS ; que cependant seule la société Promens SA a reçu avis de l'acte d'appel, a été convoquée à l'audience du 14 novembre 2013 et a reçu notification de l'arrêt avant dire droit du 19 novembre 2013 ; que l'indication comme défendeur à la requête, dans l'arrêt rectificatif du 22 mai 2014, de la société Promens Composants SAS, actuellement dénommée IP3 Lyon, venant aux droits de la société Promens SA, ne relève pas d'une erreur matérielle et ne peut pas donner lieu à rectification au sens de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en revanche, c'est bien par l'effet d'une telle erreur que Maître [O] [B] a été mentionnée comme représentante de la société Promens Composants SAS alors qu'elle n'avait conclu que pour la société Promens SA ; que la rectification doit donc être ordonnée en ce sens qu'elle représentait la société Promens SA ; qu'il y a également lieu de rectifier l'adresse de la société Promens Composants SAS » ; 1°) ALORS QUE constitue une erreur matérielle rectifiable sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile la mention dans un arrêt d'appel, en qualité de défendeur, du nom d'une personne morale qui n'est pas partie à l'instance, au lieu de celui d'une personne morale distincte qui a seule été attraite à l'instance par l'appelant ; qu'en l'espèce, il est constant que seule la société PROMENS SA avait été intimée en appel par Madame [F], avait reçu notification de l'arrêt du 19 décembre 2013 et avait été convoquée à l'audience, et que la société PROMENS COMPOSANT SAS devenue IP3 LYON n'avait pas été attraite en la cause par l'appelante ; qu'en décidant pourtant que la mention de la société PROMENS COMPOSANT SAS en qualité de défenderesse dans l'arrêt du 22 mai 2014 ne pouvait pas être corrigée et remplacée par celui de la société qui était seule partie à l'instance, la société PROMENS SA, au motif inopérant que Maître [O] [B] avait aussi représenté cette société en première instance, ce qui n'avait aucune incidence sur l'absence en la cause de la société PROMENS COMPOSANTS SAS, non visée par l'acte d'appel, la cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1, 2, 4, 14 et 31 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article 419 du Code de procédure civile, qui ne vise que le cas où l'avocat entend mettre fin à son mandat de représentation en cours d'instance, ne permet pas de présumer qu'une partie qui n'a pas été attraite en la cause d'appel puisse être considérée y être représentée par le fait que l'avocat d'une partie fut aussi le sien en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré ne pas pouvoir rectifier la mention du nom du défendeur dans l'arrêt du 22 mai 2014, au motif que les sociétés PROMENS SA et PROMENS COMPOSANTS SAS avaient donné mandat de représentation en justice à Maître [O] [B] qui n'avait pas informé le juge et la partie adverse conformément à l'article 419 du Code de procédure civile de ce qu'il aurait été mis fin au mandat donné par la société PROMENS COMPOSANTS SAS ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 419 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1, 2, 4 14 et 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 22 mai 2014 attaqué d'avoir ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant le jugement du conseil des prud'hommes de DIJON du 21 décembre 2012 en rectifiant, page 1, le nom de l'intimée SA PROMENS en lui substituant « Société PROMENS COMPOSANTS SAS venant aux droits de la société PROMENS », en rectifiant page 6 les paragraphes 4, 6 et 7 du dispositif de la manière suivante : « condamne la société PROMENS COMPOSANTS SAS venant aux droits de la société PROMENS à verser à [T] [F] 19.895,06 € à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice résultant de la nullité du licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, condamne la société PROMENS COMPOSANTS SAS venant aux droits de la société PROMENS à verser à [T] [F] 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonne le remboursement par la société PROMENS COMPOSANTS SAS venant aux droits de la société PROMENS à l'institution publique nationale Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame [T] [F] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail », constaté que la nouvelle dénomination de la société PROMENS COMPOSANTS SAS est IP3 LYON, ordonne la rectification du jugement du 21 décembre 2012 du conseil de prud'hommes de DIJON, ordonné que mention de la présente rectification soit portée en marge de la minute du jugement rectifié ; AUX MOTIFS QUE « il doit être précisé que la réouverture des débats n'a été ordonnée qu'afin de donner aux parties la possibilité de s'expliquer sur l'erreur matérielle relevée d'office par la cour affectant le jugement du conseil de prud'hommes de DIJON du 21 décembre 2012 ; que l'existence même de cette erreur n'est pas contestée, qui a consisté, pour les premiers juges, à prononcer une condamnation à l'encontre de la société PROMENS COMPOSANTS dont le nom ne figurait pas dans l'en-tête de la décision et sans même préciser qu'elle était condamnée en tant que venant aux droits de la société PROMENS ; que cette double erreur doit être rectifiée que dès lors que la société PROMENS COMPOSANTS SAS était intervenue dans la procédure aux droits de la société PROMENS SA ce que le conseil de prud'hommes a constaté en sa page 3, il devait être mentionnée dans l'en-tête du jugement page 1 aux lieu et place de la SA PROMENS, société PROMENS COMPOSANTS SAS venant aux droit de la SA PROMENS ; que le dispositif de cette décision doit être également rectifié en ses alinéas 4, 6 et 7, la mention « venant aux droits de la SA PROMENS devant être ajoutée à « la société PROMENS COMPOSANTS SAS » ; qu'il doit être enfin précisé que la nouvelle dénomination de la société PROMENS COMPOSANTS SAS est société IP3 LYON » ; 1°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui mentionne dans son jugement en qualité de défenderesse une personne qui ne figure pas à l'instance ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame [F] avait interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de DIJON en date du 21 décembre 2012 à l'encontre de la seule société PROMENS SA ; qu'en faisant droit à la requête en rectification présentée dans le cours de l'instance d'appel par Madame [F] en mentionnant pourtant la seule société PROMENS COMPOSANTS SAS en qualité de défenderesse, la cour d'appel, qui a modifié les parties au litige, a excédé ses pouvoirs en violation des articles 4, 14 et 332 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, le fait de mentionner la société PROMENS COMPOSANTS SAS en qualité de défenderesse au lieu de la société PROMENS SA, seule en cause, est de nature à créer un doute légitime dans l'esprit de cette dernière sur le fait que les juges du fond l'ont traitée en qualité de partie et ont sérieusement examiné ses moyens et conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.