Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.953

Arrêt du 18 décembre 1996Pourvoi n° 95-42.953

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été engagé en qualité de manager par la société Gesmin suivant contrat du 6 mars 1990; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 25 août 1993 puis licencié pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu également que le salarié n'assurait pas ses reponsabilités de "manager" tant en ce qui concerne la direction du personnel que la gestion et de l'entretien en général du point de vente dont il avait la charge; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen; que celui-ci ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rafaël X... Palma, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Gesmin, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de manager par la société Gesmin suivant contrat du 6 mars 1990; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 25 août 1993 puis licencié pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en se fondant sur un registre produit en cours de délibéré sur lequel il n'a pas été mis en mesure de débattre contradictoirement de sorte que la cour d'appel a violé les articles 16 et 442 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu également que le salarié n'assurait pas ses reponsabilités de "manager" tant en ce qui concerne la direction du personnel que la gestion et de l'entretien en général du point de vente dont il avait la charge; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen; que celui-ci ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Palma aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372656cd58014677424c88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372656cd58014677424c88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.