Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.000
Arrêt du 18 décembre 1996Pourvoi n° 94-44.000
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Z. a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry, qui l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1°/ du GARP , dont le siège est ...,
2°/ de la société Preux, société anonyme, dont le siège est ..., Le Mesnil-le-Roi, 78600 Maisons-Laffitte,
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Preux, demeurant ...,
4°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Preux, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry, qui l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture du contrat de travail;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cdcd58014677401a75
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cdcd58014677401a75.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
