Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.000

Arrêt du 18 décembre 1996Pourvoi n° 94-44.000

Non publiéLicenciementContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry, qui l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :

1°/ du GARP , dont le siège est ...,

2°/ de la société Preux, société anonyme, dont le siège est ..., Le Mesnil-le-Roi, 78600 Maisons-Laffitte,

3°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Preux, demeurant ...,

4°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Preux, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry, qui l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture du contrat de travail;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722cdcd58014677401a75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cdcd58014677401a75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.