Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-18.345
Arrêt du 17 janvier 2024Pourvoi n° 22-18.345
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 29 avril 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10063
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° V 22-18.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 22-18.345 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Conseils et auditeurs associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Conseils et auditeurs associés, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 29 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10063
- Identifiant source
- 65a78934c53a55000879159c
