Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-18.345

Arrêt du 17 janvier 2024Pourvoi n° 22-18.345

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 avril 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10063

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° V 22-18.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 22-18.345 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Conseils et auditeurs associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Conseils et auditeurs associés, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 avril 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10063
Identifiant source
65a78934c53a55000879159c

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