Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.041

Arrêt du 17 décembre 1992Pourvoi n° 92-40.041

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, a énoncé qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant 4, square de Cluny à Beaune (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Syntonie, dont le siège social est Château d'Ensoulès à Condom-sur-Beraut (Gers),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Syntonie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 1987 en qualité de représentante par la société Syntonie, a été licenciée le 7 décembre 1987 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, a énoncé qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Syntonie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721d8cd580146773f809c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d8cd580146773f809c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.