Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.715

Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 93-40.715

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas son incapacité physique à couper et à transporter des régimes de bananes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Fenneteau, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société des Héritiers de Thionville devenue la société Fenneteau en qualité de chauffeur de camion depuis le 1er août 1978, a été licencié le 13 septembre 1989 en raison d'absences injustifiées et de refus répétés d'exécuter les travaux qui lui étaient confiés;

Sur le second moyen :

Vu l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas son incapacité physique à couper et à transporter des régimes de bananes;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir qu'il était atteint d'une incapacité de 15 %, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée;

Condamne la société Fenneteau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613722a8cd580146773ffb65

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffb65.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.