Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.743

Arrêt du 16 novembre 1995Pourvoi n° 94-40.743

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X., salarié de la société Baden, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 12 octobre 1989 puis en liquidation judiciaire le 10 mai 1990, a été licencié le 14 mai 1990, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de ses créances.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par l'affichage d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés de créances est déposé au greffe du tribunal, cet affichage ayant lieu dans les locaux du siège de l'entreprise ou dans les établissements de celle-ci, et en cas d'impossibilité, à la mairie dans le ressort de laquelle le siège ou les établissements de l'entreprise sont situés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité joint les pourvois nos 94-40.743 et 94-41.138 ;

Sur la première branche du moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, la publicité mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par l'affichage d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal, cet affichage ayant lieu dans les locaux du siège de l'entreprise ou dans les établissements de celle-ci, et en cas d'impossibilité à la mairie dans le ressort de laquelle le siège ou les établissements de l'entreprise sont situés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Baden, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 12 octobre 1989 puis en liquidation judiciaire le 10 mai 1990, a été licencié le 14 mai 1990, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de ses créances ;

Attendu que pour décider que le salarié avait encouru la forclusion édictée par l'article 123 de la loi précitée, l'arrêt retient que la publicité mentionnée à cet article avait été effectuée à la mairie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le représentant des créanciers s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder à cet affichage dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c52341

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c52341.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.